L-6, r. 1 - Règlement sur les appareils d’amusement

Texte complet
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 258 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 16,75 $.
D. 1591-86, a. 2.
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 250 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 16,25 $.
D. 1591-86, a. 2.
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 243 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 15,75 $.
D. 1591-86, a. 2.
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 237 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 15,25 $.
D. 1591-86, a. 2.
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 234 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 15 $.
D. 1591-86, a. 2.
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 230 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 14,50 $.
D. 1591-86, a. 2.
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 225 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 14 $.
D. 1591-86, a. 2.
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 222 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 13,75 $.
D. 1591-86, a. 2.
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 219 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 13,50 $.
D. 1591-86, a. 2.
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 216 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 13,25 $.
D. 1591-86, a. 2.
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 212 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 13 $.
D. 1591-86, a. 2.
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 210 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 12,75 $.
D. 1591-86, a. 2.
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 206 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 12,50 $.
D. 1591-86, a. 2.